In limine litis, il importe de faire remarquer que l’Etat des droits appelés à gorge déployée par le peuple Rd congolais n’est pas uniquement synonyme d’élections libres, transparentes, démocratiques devant aboutir à une alternance ou passation civilisée de pouvoir, sous la houlette de la CENI.
Ainsi que le concept lui-même l’indique, « Etat des droits » rime avec « respect global de textes légaux, règlementaires, des droits humains, libertés fondamentales, des devoirs du citoyen et de l’Etat » énumérés au titre II, article 11 à 67 de la constitution du 18 février 2006.
S’agissant du travail par exemple, régi par le code du Travail promulgué par la loi n°015-2002 du 16 octobre 2002, l’article 36 de la constitution stipule que « le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque congolais ». Et que « l’Etat garantit…une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine ».
Au chapitre II, articles 39 et 40, le code du Travail stipule que « tout contrat de travail est à durée déterminée ou à durée indéterminée ».
Dans le cas des agents électoraux temporaires recrutés par la CENI pour l’enrôlement des électeurs, s’applique donc l’article 40 paragraphe 1 en ce que leurs contrats sont à durée déterminée. La Ceni semble avoir respecté le prescrit de l’article 44 du code du Travail par la remise aux agents électoraux des contrats de travail imprimés qu’elle a fait signer à certains d’entre eux mais pas à tous. Ceux qui n’ont pas signé commencent à grogner avec risque de monnayer les accès aux bureaux d’enrôlement. C’est l’article 47 du code du travail qui est ainsi violé.
Difficile de savoir, dans le cas des contrats de travail déjà signés, si la CENI a soumis lesdits contrats au visa de l’Inspection du Travail comme prévu à l’article 47 du code de travail.
Après la ronde des centres d’enrôlement de la CENI à Kinshasa/TSHANGU, quelques doléances réelles de la part d’agents électoraux à charge de la CENI ont été enregistrées.
Révélations d’un président du centre d’enrôlement ayant requis l’anonymat : « Dans certains centres dont le nôtre, les agents électoraux n’ont pas encore contresigné leurs contrats du travail à durée déterminée depuis le début de leurs prestations » et cela, en violation flagrante de l’article 46 du code du Travail !
Et le même président de poursuivre : « Même les 50$ USD à 100$ US promis au titre d’indemnités de transport ne nous ont pas encore été versés alors que nous devons venir ici pour des opérations d’enrôlement. Les policiers commis à la protection du centre est acculé par la faim ».
Selon une indiscrétion, les agents électoraux subalternes percevraient 250$ US et les présidents des centres d’enrôlement, 500 $ US, par mois, sauf spéculation évidemment.
« Que cachent toutes ces manœuvres d’opacité ?», s’est interrogé un agent.
A la question de savoir si Corneille NANGA était au courant de tous ces griefs, une source a répondu : « Nous avons appelé le Conseiller administratif de la CENI, mais celui-ci a raccroché».
Les manquements à ses obligations, en sa qualité d’employeur, envers ses propres agents recrutés par elle, valent fautes lourdes à charge de la CENI prise en la personne de Corneille NANGA à la lumière de l’article 73 alinéas 2 et 5 du code du travail.
Pour faire simple, il faut dire qu’il s’agit là d’atteintes aux droits de l’Homme car l’Etat des droits commence aussi par des petites choses en rapport avec le choix et la justice.
Les Inspecteurs du Travail n’ont qu’à faire la ronde de tous les centres d’enrôlement dans la ville de Kinshasa pour constater cette situation. Il n’est donc pas encore trop tard pour régulariser la situation. Le temps étant unidirectionnel, Corneille NANGA doit remettre les choses en ordre de peur de compromettre le bon déroulement des opérations d’enrôlement des électeurs kinois.
Dieudonné KITOKA MILONGA/CP